Juridiction du Patriarcat Œcuménique
de Constantinople
La Tradition de l'Église a accordé, au cours des siècles, à l'Église
de Constantinople - comme à toute autre Église locale d'ailleurs,
selon le cas chorogéographique et temporel - certaines modalités
canoniques pour accomplir l'œuvre sotériologique qu'accomplit chaque Église
locale dans l'espace et dans le temps. Ces modalités peuvent être
réparties en différentes catégories.
1.- La juridiction
de l'(Archi)épiscopalie de Constantinople
C'est la ville épiscopale
de Constantinople - y compris son hinterland (arrière-pays) - dont
l'(arch)évêque porte le titre de (est
le) patriarche du Patriarcat homonyme. De même, la presqu'île
hagiorite du Mont Athos est considérée comme territoire de
l'(archi)épiscopie
de Constantinople, car le patriarche est l'évêque de ce lieu,
exerçant
la plénitude des droits épiscopaux.
2.- La juridiction du "Patriarcat
de Constantinople"
Les limites géo-ecclésiastiques du
Patriarcat de Constantinople - comme des autres quatre Patriarcats (anciens)
d'ailleurs - reposent sur des
fondements historico-canoniques. L'événement décisif
pour les Eglises patriarcales a été le 4è Concile œcuménique
de Chalcédoine (451).
Comme l'on sait, l'œuvre canonique de ce
concile a consisté à la constitution de nouvelles " entités
géo-ecclésiastiques ", qualifiées par le terme "Patriarcat" (voir
note 1). II s'agit d'une nouvelle existence canonique, inconnue dans la tradition
de l'Eglise jusqu'alors, qui reflète la volonté de l'Eglise
- créant
l'ensemble des Patriarcats - de s'administrer synodalement dans toutes les
manifestations de sa vie " institutionnelle ". L'Eglise a regroupé donc
au cours des 4e et 5e siècles les " métropoles autocéphales " du
vaste Empire romain en Patriarcats pour mieux organiser et aider, à travers
l'institution du " synode local ", l'Eglise locale.
Une question
se pose toujours à ce propos : depuis quand le Patriarcat
de Constantinople existe-t-il en tant que tel ? La réponse demeure
claire : depuis que les autres Patriarcats ont pris naissance en tant que
tel par la
volonté conciliaire de l'Eglise, au 4è Concile œcuménique
(451). Dans cette perspective patriarcale, conciliairement établie,
le Patriarcat de Constantinople avait acquis la deuxième place dans
la taxis (des diptyques) canonique des Églises. Par ailleurs, ce même
4è Concile œcuménique "désigna" d'une
autre manière, sans la mentionner expressis verbis, l'autocéphalie
de l'Eglise de Chypre qui avait été déterminée
par le 3è Concile œcuménique d'Éphèse (431).
Ledit
Concile confirma une pratique ecclésiale transmise par la tradition
métropolitaine
de l'Eglise, alors que, par la suite, le 4è Concile œcuménique
(451) reconfirma " par son silence " la même autocéphalie
administrative de Chypre en regroupant toutes les autres métropoles
et diocèses de l'Empire romain en Patriarcats sans y intégrer
l'Eglise autocéphale de Chypre. C'est la formation des cinq entités
ecclésiales
auxquelles la tradition canonique de l'Eglise accorda la qualité patriarcale
caractérisée par ce qu'on appelle aujourd'hui un droit ecclésial " absolu ".
Pour
récapituler l'évolution canonique de l'Eglise au cours des
cinq premiers siècles, on peut présenter les étapes
successives, bien distinctes, de son organisation :
1. Episcopè / Église
locale (Nouveau Testament/3 premiers siècles)
2. Métropole (1er Concile œcuménique de Nicée - 325)
3. Église autocéphale (3e Concile œcuménique d'Éphèse
- 431)
4. Patriarcat (4e Concile œcuménique de Chalcédoine - 451)
5. La Pentarchie des Patriarcats (4e Concile œcuménique - 451)
Ce
dernier élément, celui de la pentarchie, constitue un système
canonique -et non pas une institution- fondé sur le principe de l'indépendance
administrative ecclésiastique (autocéphalie) réservant
une juridiction propre dite patriarcale (jus patriarchati), inventé(e)
canoniquement par l'Eglise (4è Concile œcuménique de Chalcédoine
- 451). La pentarchie synodale vient s'ajouter au système métropolitain
(1er Concile œcuménique de Nicée - 325) et au système
de l'autocéphalie (3è Concile œcuménique d'Éphèse
- 431). En effet, l' œcoumènè chrétienne d'alors
s'organisait ecclésialement autour de cinq centres de gravité ou
de primat, coïncidant avec les centres historiques majeurs de la chrétienté :
c'est-à-dire Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem.
II s'agit d'une répartition administrative conciliaire de l'autorité -synodale-
de l'Eglise en cinq patriarcats désignant / voulant exprimer la manifestation
de la synodalité dans son administration suprême et de laquelle
font également partie, par la suite et à ce jour, les Églises
autocéphales. Cette articulation structurale a des incidences ecclésiologiques
depuis sa constitution conciliaire.
C'est ainsi que le système de la
Pentarchie inventé par l'Eglise
au 4e Concile œcuménique de Chalcédoine (451), selon la
taxis canonique adoptée alors, présente la structure suivante
: 1. Patriarcat de Rome, 2. Patriarcat de Constantinople, 3. Patriarcat d'Alexandrie,
4. Patriarcat
d'Antioche et 5. Patriarcat de Jérusalem.
Or l'Eglise de Constantinople
se présente alors comme possédant
une "nouvelle existence canoniqu" avec un territoire canonique
de sa circonscription patriarcale qualifiée historiquement par la
ville de Constantinople et les trois éparchies limitrophes (Thrace,
Pont et Asie Mineure). On devrait par la suite le définir choro-géographiquement
par les quatre mers (Noire, Méditerranée, Adriatique et Baltique),
comme le deuxième trône patriarcal dans le "système
de la pentarchie" des Patriarcats, et jouissant d'une primauté d'honneur
-selon la taxis - au sein de l'Eglise orthodoxe "répandue à travers
tout l'univers" (voir note 2) après la " désunion
ecclésiale " survenue
en 1054.
3.- L'exercice du "droit préjuridictionnel" du
Patriarcat
Cette modalité est également liée à la
notion de patriarcat définie parle 4è concile œcuménique
(451). En effet, comme les autres patriarcats, le Patriarcat Œcuménique
(voir note 3) de Constantinople englob(ait)e, hier comme aujourd'hui, plusieurs
nations-ethnies. Cela est une caractéristique fondamentale qui qualifie,
entre autres, les patriarcats.
La procédure conciliaire réalisée
au sein de la Tradition canonique de l'Eglise pour les autres Églises
patriarcales d'alors, fut également
la même pour ce qui concerne le Patriarcat Œcuménique (voir
note 4). En effet, l'Eglise, par voie conciliaire (voir note 5), lui confia
les diocèses (voir note 6) de la Thrace, du Pont et de l'Asie Mineure,
en lui accordant le "jus patriarchi", le droit de juridiction d'un
patriarche, comme cela avait été le cas pour les quatre autres
patriarches, ceux de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem.
II acquit alors un " droit juridictionnel territorial " dans les
limites de son patriarcat. Le territoire patriarcal juridictionnel - jusqu'à la
fin du 1er millénaire
- est étendu et déterminé historiquement et choro-géographiquement
par quatre mers (Noire, Méditerranée, Adriatique et Baltique).
Or, sur le territoire européen, il s'agit bien de la péninsule
Balkanique toute entière prolongée vers les pays nordiques
(Europe centrale et orientale).
L'attribution de ce territoire juridictionnel,
on l'a
vu, date du 4è Concile œcuménique (451) et, par la suite,
de l'attachement à ce trône patriarcal de l'Illyricum orientale
(731). Par conséquent, depuis 451 / 731 jusqu'en 1593 (autocéphalie
et patriarchie de l'Eglise de Russie) et 1850 (autocéphalie de l'Eglise
de Grèce), le territoire déterminé ci-dessus lui demeurait
juridictionnellement propre. A partir de ces dernières dates, son " territoire
juridictionnel " entier commence à être canoniquement " amputé " par
la proclamation des différentes autocéphalies ecclésiales,
car le Patriarcat constantinopolitain, pour affronter le nationalisme et
l'étatisme
accrus - transmis et apparus depuis le début de 19e siècle
dans les Balkans -, qui avaient commencé à contaminer la communion
des différentes ethnies-communautés ecclésiales (voir
note 7), réactiva le " système de l'autocéphalie " que
l'Eglise avait déjà connu dans sa tradition conciliaire. L'acquis
de ce "droit juridictionnel territorial " dont nous venons de parler,
constitue la raison principale justifiant la proclamation des autocéphalies
ecclésiales. Pour appliquer ce droit accordé conciliairement
par l'Eglise, le Patriarcat de Constantinople demeure seul à proclamer
des autocéphalies.
La soustraction progressive des territoires du Patriarcat,
appartenant à des Églises
autocéphales canoniquement proclamées en tant que telles, changea
la structure géo-ecclésiastique de l'Europe centrale et orientale,
mais cette dernière rest(ait)e un "territoire ex-juridictionnel" (d'un
sens / contenu non définitif) ou plutôt un "territoire
préjuridictionnel" (voir
note 8).Ce terme donc - qui est un néologisme - qualifie le territoire
d'une Église autocéphale émancipée par une juridiction
ecclésiale, toujours patriarcale, où l'Église patriarcale-mère
n'exerce aucune autorité ecclésiastique juridictionnelle, spirituelle
ou administrative, car cette Église est autocéphale. Il faut
rappeler ici encore que parmi les cinq Patriarcats anciens, le Patriarcat
de Constantinople
demeure le seul, pour des raisons historiques et théologiques, qui
pour faire face à des circonstances pluriformes extrêmement
difficiles, procéda au système de l'autocéphalie dans
son ressort territorial patriarcal propre pour les peuples ethniques formant
un État national.
Les autres quatre Patriarcats anciens ; (à savoir, de Rome, d'Alexandrie,
d'Antioche et de Jérusalem) n'ont pas pratiqué ce système
ecclésial. Or une Église autocéphale moderne constitue,
toujours et par définition, un "territoire préjuridictionnel" du
Patriarcat de Constantinople, duquel elle est issue et canoniquement émancipée.
Mais elle ne constitue pas un "territoire ex-juridictionnel".
Cela
s'explique par le fait qu'en cas d'abolition d'une Église autocéphale
locale (cf. les autonomies ecclésiastiques de Serbie et de Bulgarie
au cours du XIIe siècle, ainsi que l'exemple récent de l'Église
autocéphale d'Albanie (1967-1991)), la juridiction en revient à l'Église
patriarcale de Constantinople ayant le plein droit canonique, ainsi que l'initiative
canonique d'agir pour restaurer l'autocéphalie abolie par les différentes
circonstances. De ce point de vue, dans l'Eglise orthodoxe, le " territoire
préjuridictionnel " du Patriarcat de Constantinople est constitué de
l'ensemble de tout ressort territorial canonique des Eglises autocéphales,
-à l'exception de l'Eglise autocéphale de Chypre, dont l'autocéphalie
a été proclamée par le 3è Concile œcuménique
d'Éphèse (431), et des quatre Patriarcats anciens bien entendu
- circonscrites dans les limites " géo-patriarcales " définies
par les (2è, 4è et le Quinisexte) conciles œcuméniques,
c'est-à-dire de l'Europe centrale et orientale. En conséquence,
ce droit ecclésial ne manifeste pas une " primauté juridictionnelle ",
mais, au contraire, il explique le lien qui (doit) existe(r) entre l'Eglise
patriarcale-mère
et les Eglises autocéphales issues de son sein.
La juridiction ecclésiale
du Patriarcat Œcuménique n'est pas
en réalité universelle. En tant qu'entité (géo)ecclésiale
déterminée par un territoire donné (caractéristique
de l'indigénité (" entopiotès " en grec) mais
aussi que Patriarcat, il est (si étrange que cela puisse paraître)
en voie de limitation. Le fait d'activer le système de l'autocéphalie
- il était tout à fait libre de ne pas le faire - signifie
qu'il a procédé à un acte canonique par libre choix
ayant comme but initial et unique la sauvegarde de l'unité ecclésiale à l'intérieur
de son ressort territorial patriarcal au ... " détriment " de
son intégralité territoriale. Cela en fait " coûta " -
extérieurement et, si l'on veut, politiquement parlant -, du point
de vue territorial, la diminution de sa juridiction territoriale traditionnelle,
ce qui représente bien entendu une certaine valeur mais seulement
relative, en vue de rester en communion ecclésiale permanente avec
les peuples ethniques se trouvant dans son espace juridictionnel patriarcal, émancipés
par les autocéphalies ecclésiales.
Or, les (neuf) Eglises autocéphales
existantes à ce jour - à la
seule exception de l'Eglise autocéphale de Chypre qui ne fit jamais
partie du territoire juridictionnel d'un des cinq Patriarcats -, à savoir,
les Eglises de Russie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Géorgie,
de Grèce, de Pologne, d'Albanie et de Tchéquie et Slovaquie,
constituent un " territoire préjuridictionnel " du Patriarcat Œcuménique.
La fondation des Eglises sus-mentionnées explique manifestement la
constitution conciliaire du "Patriarcat" par l'Eglise, qui, comme
on l'a dit, est (son territoire) en voie de limitation. L'Eglise locale orthodoxe
d'un Etat,
ayant acquis son autocéphalie ecclésiale, exerce dans les limites étatiques
une juridiction positive strictement réservée aux limites de
cette Église
autocéphale (juridiction intraorius). Le territoire de cette Église
autocéphale étant soustrait de ce (territoire) du Patriarcat,
il n'est plus juridiction de ce dernier, car cette Église émancipée
est " autocéphale ". En revanche, après toutes ces
proclamations de l'autocéphalie précitées, le Patriarcat Œcuménique
de Constantinople exerce une juridiction soustractive réelle - sans
que cela veuille dire qu'il perde sa notion positive - sur le territoire
patriarcal
qui reste après les proclamations canoniques. En d'autres termes,
cette juridiction soustractive patriarcale concerne les territoires qui restent
en
dehors des limites des Eglises autocéphales, territoires qui n'appartiennent
pas à une autre Église autocéphale.
Pour éclaircir
encore la question posée, ajoutons que le droit
des cinq patriarches accordé par le 4è Concile œcuménique
de Chalcédoine (451), porte entre autres une double notion : c'est
(a) un droit territorial et (b) un droit juridictionnel.
Le premier est lié à la
répartition territoriale entre les cinq Patriarcats faite par le Concile
lui-même. Le second regarde l'espace intrajuridictionnel de chaque
trône
patriarcal. Le privilège patriarcal originel et l'initiative canonique
du Patriarcat Œcuménique - fondée sur le droit juridictionnel
territorial comme droit d'émancipation - de proclamer des Eglises
autocéphales
dans son " territoire juridictionnel " fait exclusivement partie
de sa seconde qualité en tant que Patriarcat. A celle-ci est également
liée la notion de " territoire préjuridictionnel ",
développée
plus haut.
Or, toutes les Eglises autocéphales possèdent la
première
qualité en ayant leur ressort territorial propre, dans lequel elles
peuvent agir canoniquement selon les principes découlant de leur autocéphalie
(droit plein), sans pour autant qu'elles aient le droit - et cela ressort
des mêmes principes - de sortir des limites de ce territoire canonique
pour exercer une juridiction hyperorius La seconde qualité est donc
strictement réservée aux cinq anciens Patriarcats (droit absolu)
(voir note 9). C'est pour cette raison également que les Eglises autocéphales
en tant que Patriarcats (modernes) peuvent accorder une autonomie (droit
relatif) ecclésiale intraorius- et non hyperorius-, mais non plus
une autocéphalie
tant dans leur territoire intrajuridictionnel que, encore moins, dans un
autre territoire hyperorius. On doit souligner de même que le Patriarcat Œcuménique
a historiquement respecté, dans tous les cas, l'autocéphalie
patriarcale et l'intégrité du territoire juridictionnel des
autres trônes
patriarcaux proclamant des Eglises autocéphales uniquement dans les
limites de son territoire patriarcal canonique : ce sont celles (Eglises
autocéphales)
qui se trouvent dans son " territoire préjuridictionnel ".
Il a donné l'exemple et ainsi formulé la règle d'or
d'un comportement canonique bien entendu "non hyperorius".
Nous proposons donc cette nouvelle approche du "territoire préjuridictionnel" sur
la question posée, qui a manifestement un fondement canonique, étant
donné que les autocéphalies ecclésiales récentes
n'ont pas encore été revêtues d'une affirmation canonique
conciliaire. En utilisant ce terme nous n'entendons cependant aucune notion
de perspective d'assimilation des Eglises autocéphales de la part
du Patriarcat Œcuménique.
Le terme canonique "Eglise-Mère" (Mater Ecclésia)
par ailleurs est bien justifié par le terme " préjurdictionnel " et
ce dernier est en fait expliqué par lui. C'est pour cette raison que
le Patriarcat Œcuménique s'est avéré être
un récepteur
sensible des problèmes des Eglises autocéphales orthodoxes
et, qu'en sa qualité d'Eglise-Mère, il a soutenu leur lutte,
comme il en avait le devoir ecclésial de diverses manières.
4.-
La primauté d'honneur du Patriarcat
Le Patriarcat Œcuménique
de Constantinople jouit, par ailleurs, après
la désunion et à la place de Rome, d'une " diaconie préventive " acquise
et reconnue diachroniquement par les autres Eglises orthodoxes, tant patriarcales
qu'autocéphales en raison de la taxis canonique en tant que " primus
inter pares " dans l'Eglise orthodoxe. Cette primauté qui est
une " primauté de
diaconie " (voir note 10) et pas une primauté de pouvoir, lui
accorde la présidence - selon la taxis de l'Eglise orthodoxe - parmi
les primats des Eglises patriarcales ou autocéphales afin qu'une " égalité d'honneur
de bonne taxis " règne parmi eux (voir note 11). Elle se traduit
par un rôle de droit d'appel, de coordination et de responsabilité particulière
en ce qui concerne la communion (koinonia) entre les Eglises.
Récapitulant
la pratique de l'institution de l'Eglise locale des trois premiers siècles
de l'ère chrétienne, de même que
celle du système métropolitain (1er Concile œcuménique
- 325) et du système de l'autocéphalie (3è Concile Œcuménique
- 431), le 4è Concile œcuménique de Chalcédoine
(451) s'orienta consciemment vers la formation des entités géo-ecclésiastiques
nouvelles, inexistantes jusqu'alors comme telles : les Patriarcats (il a
fallu quatre siècles pour que l'Eglise puisse arriver à une étape
d'organisation globale). Ce fait historique au sein de l'Eglise marque aussi
bien une taxis dans la " koinonia " entre Eglises, qu'une volonté constante
de manifestation de la synodalité dans l'administration de l'ensemble
de l'Eglise. Cinq Eglises patriarcales et une Église autocéphale
(de Chypre) assuraient donc la perspective visée par les fermentations
canoniques de cette époque.
Le Patriarcat Œcuménique aujourd'hui
:
TURQUIE
1.- Archiépiscopie de Constantinople
2.- Métropole de Chalcédoine
3.- Métropole d'Imbros et Ténédos
4.- Métropole des Îles des Princes
5.- Métropole de Dercos
GRECE
1.- Église semi-autonome de Crète (8 Métropoles)
2.- Métropoles du Dodécanèse (4)
3.- Métropoles des Nouveaux Territoires (38) (Administrées provisoirement
par l'Eglise de Grèce ; Acte patriarcal et
Synodal de 1928)
4.- Politeia monastique du Mont Athos
EUROPE CENTRALE ET OCCIDENTALE
1.- Église autonome de Finlande (3)
2.- Église autonome d'Estonie (1)
3.- Eparchies de l'Europe centrale et occidentale (8)
AMERIQUE
1.- Archiépiscopie d'Amérique et huit épiscopies (USA)
(9)
2.- Métropoles d'Amérique du Nord et du Sud (sauf USA) (3)
ASIE
1.- Métropole de Hong-Kong (1)
OCEANIE
1.- Archiépiscopie d'Australie (1)
2.- Métropole de Nouvelle Zélande (1)
Archimandrite Grigorios Papathomas, professeur à l'Institut de théologie
orthodoxe Saint Serge
in "Témoignage et Pensée Orthodoxes" N°11-12 4è trimestre
1999
Archimandrite Grigorios Papathomas professeur à l'Institut de
théologie orthodoxe Saint Serge
in "Témoignage et Pensée Orthodoxes" N°11-12
4è trimestre 1999